Quand l’assureur est condamné pour avoir refusé à tort de verser l’indemnité qu’il devait à son assuré

  • Post published:29 novembre 2017
  • Post category:Assurance

A la suite d’un incendie, l’assureur a estimé pouvoir appliquer la « règle proportionnelle » en limitant l’indemnisation versée aux assurés.

Ce faisant, il les a injustement privés de la possibilité de reconstruire le bien et donc de l’exploiter à nouveau et devra réparer le préjudice ainsi causé.

La « règle proportionnelle »

Sous certaines conditions, l’assureur peut limiter le montant de l’indemnisation d’un sinistre subi par son assuré.

L’article L113-9 du Code des assurances dispose ainsi que :

« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

(…)

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Ainsi, lorsqu’un sinistre lui est déclaré, l’assureur vérifie l’exhaustivité et l’exactitude des déclarations de l’assuré au moment de la souscription de la police d’assurance.

Et, s’il observe une discordance, l’assureur peut appliquer, de son propre chef, une limitation du montant de l’indemnisation dans une proportion qu’il fixe lui-même.


Le contrôle du juge

L’assuré qui conteste le principe de l’application de la règle proportionnelle ou son quantum n’aura d’autre choix que de porter l’affaire devant une juridiction.

Celle-ci appréciera alors si les motifs retenus par l’assureur justifient la diminution de l’indemnité d’assurance.



Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 27 avril 2017 de la Cour de cassation, l’assureur estimait que «  le manquement de l’assuré à son engagement de faire vérifier l’installation électrique ainsi que les extincteurs et les robinets incendie armés » a « eu pour effet de rendre inexactes ou caduques les déclarations qu’il a faites lors de la conclusion du contrat, quand ce manquement était directement contraire à ses déclarations ».

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse au motif « que les déclarations de la SCI et du syndicat des copropriétaires n’ont, lors de la souscription de l’assurance, été précédées d’aucune question précise relative aux risques à garantir » (Civ. 2ème, 27 avril 2017, pourvoi n°16-13.209).

Les sanctions pour l’assureur

Considérant que l’assureur avait – à tort – refusé de verser à son assuré une partie de l’indemnisation qui lui était due, la Cour d’appel – approuvée en cela par la Cour de cassation – a écarté l’application de la clause du contrat d’assurance subordonnant « l’indemnisation valeur à neuf à la reconstruction dans un délai de deux ans à partir du sinistre et prévoyant que l’indemnité correspondante ne serait payée qu’après reconstruction ».

La Cour de cassation va encore plus loin et estime qu’en ayant opposé à tort à son assuré une réduction de l’indemnité et en ne lui versant pas l’indemnité qu’il estimait lui devoir l’assureur a commis une faute dans la gestion du sinistre.

L’assureur risque ainsi d’être condamné par la Cour d’appel de renvoi à réparer les préjudices subis par son assuré du fait de cette faute, autrement dit à l’indemniser des pertes de loyers.

En définitive, la compagnie d’assurance va vraisemblablement verser à son assuré plus que ce qu’elle lui devait si elle n’avait pas « tenté » la règle proportionnelle.

Ici encore, l’assuré a été bien inspiré de ne pas accepter la décision de l’assureur de limiter son indemnisation et de porter l’affaire devant les Tribunaux.> Fichier PDF