Copropriété et location saisonnière

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Lorsque le règlement de copropriété prévoit que l’immeuble est à usage d’habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel), un copropriétaire peut se voir interdire, par les autres copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, d’y exercer l’activité de location saisonnière.

De l’interdiction théorique…

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 mars 2018 (Civ. 3ème, 8 mars 2018, 14-15.864), deux copropriétaires avaient transformé leurs appartements en 10 « hôtels studios meublés» et offraient à leurs locataires des prestations de services.

Ces activités, de nature commerciale, ne correspondaient pas à la destination de l’immeuble.

Qui plus est, les travaux réalisés pour transformer les appartements en studios n’avaient pas fait l’objet d’une information préalable auprès du syndic, comme l’exigeait le règlement de copropriété.

Se posait alors la question – pour les autres copropriétaires – des moyens d’action propres à faire cesser ces activités, interdites par le règlement de copropriété.

Nul doute que « les hôteliers » n’allaient pas spontanément cesser leurs activités et remettre les appartements en l’état où il se trouvaient antérieurement.

…à la condamnation sous astreinte

C’est donc la voie judiciaire qui a permis aux autres copropriétaires et au syndicat des copropriétaires d’obtenir gain de cause.

Ils ont dû, pour cela, porter l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles, puisque le Tribunal de grande instance de Nanterre les a initialement déboutés de leurs demandes.

Accueillant leurs arguments, la Cour d’appel de Versailles «condamne Monsieur AF D et la SARL D Immo à remettre en leur état avant travaux les quatre appartements dont ils sont propriétaires dans l’immeuble (…), sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois de la signification de l’arrêt, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront supportés par Monsieur D et la SARL D Immo,?» (Versailles, 4e ch., 27 janv. 2014, n° 12/01466).

Autrement dit, « les hôteliers » ont été condamnés sous astreinte à retransformer les studios en appartements.

En pareille circonstance, le prononcé d’une astreinte est une bonne solution.

En effet, l’arrêt de la Cour d’appel doit être signifié aux « hôteliers » par un huissier de justice.

À compter de l’accomplissement de cette formalité, « l’hôtelier » dispose d’un délai de 3 mois effectuer les travaux.

S’il ne le fait pas, il devra verser à ses adversaires 50 € par jour de retard.

L’hôtelier a formé un pourvoi en cassation.

Mais la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles.

La Cour de cassation fonde essentiellement sa décision sur le fait que la location saisonnière est une activité, par nature, commerciale donc interdite par le règlement de copropriété.

Ces décisions, très sévères pour les « hôteliers » s’inscrit vraisemblablement dans un mouvement plus général visant à limiter la transformation de locaux d’habitation en locaux destinés à la location saisonnière.